Le capital de la société anonyme G. est détenu, pour une moitié par la société C. et, pour l'autre, par MM. Jean, Bernard et Robert B. et la société B. Les statuts de la société G. prévoient que chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'au moins une action. Le 25 janvier 2007, le conseil de surveillance de la société G. a coopté M. Z. en qualité de membre de cet organe. Faisant valoir que ce dernier, qui n'était pas actionnaire au jour de sa nomination, devait être réputé démissionnaire d'office de son mandat pour ne pas avoir acquis la qualité d'actionnaire de la société G. à la date du 25 avril 2007, cette dernière, M. Jean B. et la société B. ont assigné la société C. et M. Z.
La cour d'appel de Paris a débouté ceux-ci de leur demande, le 6 mai 2010. Elle a considéré qu'à défaut de notification à la société G. avant le 25 avril 2007 du prêt de consommation d'une action de la société C. à M. Z., celui-ci était réputé démissionnaire d'office du conseil de surveillance à compter de cette date et que ses participations aux réunions ultérieures de cet organe social étaient" inopérantes".
La société C. et M. Z. forment un pourvoi. Ils font valoir que lorsque la société émettrice désigne un mandataire pour la tenue du compte-titres qui lui incombe, elle publie la dénomination et l'adresse de ce mandataire au Bulletin des annonces légales obligatoires, que l'accomplissement de la mesure de publicité prescrite par l'article R. 211-3 du code monétaire et financier incombe à la société émettrice elle-même, qui ne saurait, dès lors, se prévaloir de sa propre carence pour remettre en cause, à l'égard des tiers ou actionnaires, l'efficacité même du mandat par lequel elle a confié à une personne la tenue du compte-titres de la société. Par ailleurs, ils invoquent également que les actes juridiques portés par un tiers à la connaissance du mandataire pour les besoins de l'accomplissement de son mandat sont réputés déclarés au mandant et que si le (...)