Une société civile immobilière ayant été mise en redressement judiciaire, une caisse d'épargne a déclaré sa créance au titre de sept prêts.
M. Z., muni d'un pouvoir de la gérante de la SCI, a contesté l'ensemble des créances déclarées. Une ordonnance du juge-commissaire a ordonné la vérification des créances privilégiées. La SCI a contesté la régularité de la première déclaration de créance. Par une nouvelle ordonnance, le juge-commissaire a dit qu'il ne pouvait être saisi de cette contestation et a admis les créances déclarées pour un montant total de 525.127,16 € à titre privilégié.
Par un arrêt du 14 juin 2010, la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a admis les créances déclarées par la caisse au passif de la SCI.
Ayant constaté que M. A. était directeur général de la caisse d'épargne à la date de la déclaration de créance effectuée par Mme B., et qu'il ressortait de son attestation que cette dernière, responsable financier de la caisse d'épargne, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, la cour d'appel en a déduit que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur, la SCI et son mandataire ad hoc.
Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2011, elle rappelle "qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine" et "qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner".
La (...)