Invoquant des irrégularités dans la facturation de prestations entre les sociétés U. et U., M. et Mme X., actionnaires et anciens dirigeants de ces sociétés, ont demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin de vérifier la réalisation effective de ces prestations et chiffrer l'éventuel surcoût facturé.
La cour d'appel de Douai a débouté M. et Mme X. de leur demande le 18 mars 2010. La cour a retenu notamment qu'étant toujours actionnaires des sociétés U. et U. ingénierie, M. et Mme X. bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits.
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 octobre 2011 censure cette décision. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion prévue par l'article L. 225-231 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011 (pourvoi n° 10-18.989) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 18 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 145 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 225-231 - Cliquer ici