Le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l'article L. 624-5 du code de commerce relatif à l'ouverture d’une procédure collective à l’encontre du dirigeant d’une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaires en Polynésie française.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, qui permet l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une société en redressement ou liquidation judiciaire dès lors que ce dirigeant a commis certains faits.
Le requérant faisait notamment valoir que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété du dirigeant.
Dans une décision du 7 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré les dispositions contestées.
Il a jugé que, pour les faits énumérés par les 1° à 4° et 6° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui correspondent à des faits commis par le dirigeant d'une personne morale qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles, le législateur pouvait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété, permettre l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant.
En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé que, pour les faits mentionnés aux 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui traitent d'irrégularités comptables qui ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale, le législateur a porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée en permettant le prononcé de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard.
Le Conseil constitutionnel a donc seulement censuré les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce et déclaré le surplus des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable en (...)