Paris

14.1°C
Clear Sky Humidity: 68%
Wind: NNE at 4.12 M/S

QPC : ouverture d’une procédure collective contre le dirigeant fautif en Polynésie française

Le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l'article L. 624-5 du code de commerce relatif à l'ouverture d’une procédure collective à l’encontre du dirigeant d’une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaires en Polynésie française.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, qui permet l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une société en redressement ou liquidation judiciaire dès lors que ce dirigeant a commis certains faits.

Le requérant faisait notamment valoir que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété du dirigeant.

Dans une décision du 7 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré les dispositions contestées.

Il a jugé que, pour les faits énumérés par les 1° à 4° et 6° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui correspondent à des faits commis par le dirigeant d'une personne morale qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles, le législateur pouvait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété, permettre l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant.

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé que, pour les faits mentionnés aux 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui traitent d'irrégularités comptables qui ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale, le législateur a porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée en permettant le prononcé de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard.

Le Conseil constitutionnel a donc seulement censuré les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce et déclaré le surplus des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable en (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)