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Détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant

La création par le dirigeant d’une société d’une nouvelle entreprise en nom propre, peu de temps après la liquidation judiciaire de la première, et ayant une activité semblable, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant.

En janvier 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité générale de bâtiment, puis sa liquidation en janvier 2014. La date de cessation des paiements a été fixée au mois d’avril 2012.
En mai 2015, par jugement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux, saisi par le liquidateur judiciaire, a sur le fondement de l’article L. 653-3 du code de commerce prononcé une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique à l’encontre du dirigeant pour une durée de cinq ans. Celui-ci a interjeté appel.

Le liquidateur judiciaire faisait valoir que le dirigeant s’est immatriculé au registre des métiers en février 2013, soit quelques jours après la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et estimé qu’en créant cette nouvelle entreprise en nom propre pour l’exercice d’une activité semblable à celle de la société liquidée, dont les fournisseurs n’ont pas déclaré de créance au passif de la procédure collective, le dirigeant n’a pu que détourner à son profit le fonds de commerce de l’entité liquidée.

Le 24 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, estimant que la création par le dirigeant d’une société, peu de temps après sa liquidation judiciaire, d’une nouvelle entreprise en nom propre ayant une activité semblable à celle de la société liquidée, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a donc jugé que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser les détournements prétendus susceptibles de fonder le prononcé d’une sanction.

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