L’utilisation exclusivement professionnelle du véhicule par le dirigeant de la société locataire ne peut être considérée comme une contrepartie personnelle justifiant son engagement en qualité de colocataire solidaire.
Un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule de marque Chevrolet, d'une valeur de 124.500 €, a été conclu entre deux sociétés.
Les loyers étant impayés, le crédit-bailleur a notifié la résiliation du contrat.
Après restitution du véhicule et mise en liquidation judiciaire du preneur, le bailleur a assigné le gérant du preneur, en sa qualité de colocataire solidaire, en paiement d'une certaine somme.
Celui-ci s'est prévalu de la nullité du contrat de colocation pour défaut de contrepartie.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande du crédit-bailleur et l'a condamné à payer au preneur la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant retenu qu'aux termes du contrat signé par les parties, celles-ci avaient entendu limiter l'usage du véhicule aux besoins de l'activité de la société preneuse, les juges du fond en ont déduit que l'utilisation du véhicule par le dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat était nul à son égard.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-11.749) en rappelant qu'aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
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