La société A. a allégué que la société H. lui aurait passé trois commandes d'aliments pour le bétail par trois appels téléphoniques.
Dans un arrêt du 24 septembre 2009, la cour d'appel de Bourges a condamné la société H. à payer à la société A. la somme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société H. le 22 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder exclusivement sur des pièces émanant de la société A. que la cour d'appel a statué comme elle a fait.
En outre, ayant relevé que les trois commandes litigieuses invoquées par la société A. à l'encontre de la société H. portaient sur des ventes d'aliments pour le bétail, la cour d'appel, "usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client", la société H.
