Une société spécialisée dans la culture des carottes, radis et oignons blancs, a acheté des semis de carottes pour un montant de 1.433,60 euros. Ayant constaté une insuffisance de rendement et après expertise judiciaire, elle a assigné son fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés, lui réclamant paiement d'une somme de 18.189 euros en réparation de son préjudice.
La cour d'appel d'Angers a accueilli la demande de la société le 6 avril 2010. Le fournisseur forme alors un pourvoi dans lequel il fait valoir une clause limitative de garantie prévue à l'article 11.4 des conditions générales de vente aux termes de laquelle la garantie est strictement limitée à la remise en état ou au remplacement des marchandises affectées d'un vice caché.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011. La Cour considère qu'ayant constaté que les parties n'étaient pas des professionnels de la même spécialité, de sorte que la clause limitative de garantie stipulée dans les conditions générales de vente ne pouvait être opposée à la société, la cour d'appel a condamné à juste titre le fournisseur à réparer le préjudice subi par la société du fait de la fourniture de graines affectées du vice caché qui les rendaient impropres à leur usage, la perte de la chose si elle rend la résolution de la vente impossible, ne privant pas l'acquéreur du droit de réclamer des dommages-intérêts au vendeur réputé en connaître les vices.
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