L'exploitant d'une piste de ski manque à son obligation de sécurité de moyens dès lors qu'il se contente de signaler timidement, par trois jalons bicolores, un regard en béton non couvert par la neige et à seulement 2,5 mètres de la piste. M. X. a eu un accident mortel après avoir quitté une piste de ski et heurté un regard en béton de canon à neige se trouvant à 2,5 mètres de la piste. Ce regard était signalé par trois jalons bicolores et n'était pas, en raison de conditions météorologiques inhabituelles, recouvert par la neige. A la suite du décès de M. X., son épouse et ses deux enfants (les consorts X.) ont engagé une action en responsabilité et en garantie contre la régie Q. et son assureur, aux droits desquelles se présentent, respectivement, la communauté de communes du Queyras et la société A.
L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 18 mai 2010, a condamné la communauté de communes et la société A. à indemniser les dommages économiques et moraux subis par les consorts X. En effet, l'exploitant d'un domaine skiable manque à son obligation de sécurité, dès lors qu'il n'a pas apposé une protection sur un regard en béton de canon à neige se trouvant à 2,50 mètres hors de la piste et ne s'élevant pas à plus de 20 centimètres de hauteur.
La communauté de communes du Queyras et la société A. se pourvoient en cassation.
Ils soulignent que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens. Ils avancent notamment que l'exploitant s'était conformé à ses obligations réglementaires en signalant la présence de ce regard en béton et en avertissant les skieurs des dangers résultant de l'absence d'enneigement des abords de la piste pour les inviter à modérer leur allure. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas tenu compte de la participation active des usagers.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2011, casse la décision de cour d'appel.
Elle maintient que l'exploitant de la piste avait insuffisamment rempli l'obligation de sécurité de moyens qui pesait sur lui, caractérisant ainsi une faute à son encontre. Néanmoins, la Haute juridiction judiciaire souligne que la cour d'appel, qui a retenu l'entière responsabilité de l'exploitant de la piste skiable sans répondre aux conclusions invoquant le comportement fautif du skieur comme cause de l'accident, a violé l'article (...)
L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 18 mai 2010, a condamné la communauté de communes et la société A. à indemniser les dommages économiques et moraux subis par les consorts X. En effet, l'exploitant d'un domaine skiable manque à son obligation de sécurité, dès lors qu'il n'a pas apposé une protection sur un regard en béton de canon à neige se trouvant à 2,50 mètres hors de la piste et ne s'élevant pas à plus de 20 centimètres de hauteur.
La communauté de communes du Queyras et la société A. se pourvoient en cassation.
Ils soulignent que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens. Ils avancent notamment que l'exploitant s'était conformé à ses obligations réglementaires en signalant la présence de ce regard en béton et en avertissant les skieurs des dangers résultant de l'absence d'enneigement des abords de la piste pour les inviter à modérer leur allure. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas tenu compte de la participation active des usagers.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2011, casse la décision de cour d'appel.
Elle maintient que l'exploitant de la piste avait insuffisamment rempli l'obligation de sécurité de moyens qui pesait sur lui, caractérisant ainsi une faute à son encontre. Néanmoins, la Haute juridiction judiciaire souligne que la cour d'appel, qui a retenu l'entière responsabilité de l'exploitant de la piste skiable sans répondre aux conclusions invoquant le comportement fautif du skieur comme cause de l'accident, a violé l'article (...)
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