Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
En l'espèce, les époux X. ont notifié, le 3 avril 2007, à la SAFER de l'Ile de France un projet de vente à M. Y. d'une parcelle bâtie leur appartenant. Ils lui ont adressé, le 17 avril suivant, une lettre lui indiquant que M. Y. s'était substitué, par l'effet d'une clause de la promesse de vente, une société civile immobilière en cours d'immatriculation. Par lettre du 31 mai 2007, la SAFER a accusé réception de ces deux notifications et indiqué que le délai d'exercice de son droit de préemption commençait à courir à compter de la seconde notification. Le 15 juin 2007, la SAFER a répondu qu'elle entendait exercer son droit de préemption.
Les époux X. ont agi en annulation de cette déclaration de préemption.
Dans un arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont retenu que l'exercice par l'acquéreur de la faculté de substitution stipulée au contrat n'a pas pour effet d'instaurer une nouvelle vente : il n'y a pas eu modification substantielle de la vente dès lors que M. Y. était le gérant de la SCI qui a un caractère familial.
Pour eux, la déclaration d'intention d'aliéner du 3 avril 2007, reçue le 5 avril suivant par la SAFER, est régulière et a fait courir le délai d'exercice de son droit de préemption.
Ils en ont déduit que la déclaration de la SAFER du 18 juin 2007 est tardive.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 mai 2012, estimant que la cour d'appel a violé l'article R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 143-2 et L. 412-8 du même code en (...)