Non-renvoi d'une QPC relative à la faculté donnée au bailleur de refuser le renouvellement du bail ou d'en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance.
Dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), un particulier soutenait que les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, étaient contraires à la Constitution.
Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Cour de cassation considère que la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole, que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes, et qu'il revient au législateur, chargé par l'article 34 de la Constitution de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre d'intéressés.
Dès lors, la question posée ne présente pas un caractère sérieux et il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 juillet 2013 (pourvoi n° 13-11.429 - ECLI:FR:CCASS:2013:C301070) - Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Code rural, article L. 411-64 - Cliquer ici
- Constitution - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 14 août 2013, “Retraite du preneur à bail rural: non lieu à renvoi de la QPC” - Cliquer ici