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Reprise du bail rural : autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé

Pour annuler le congé aux fins de reprise du bail rural, le juge doit rechercher si la nouvelle autorisation d'exploiter ne se rattache pas à la demande initiale formée avant la date d'effet du congé.

M. X. a délivré congé le 9 février 2004 pour le 11 novembre 2005 aux époux J. aux fins de reprise, au bénéfice de son fils, d'une parcelle de vigne qui leur était donnée à bail.
Les preneurs ont saisi le tribunal paritaire en annulation de ce congé.
Par jugement du 12 septembre 2005, ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance saisi d'une demande d'expulsion des preneurs.
Cette demande ayant été rejetée le 3 avril 2006, les époux J. ont demandé, le 8 août 2008, la réinscription de leur demande en annulation du congé.
M. X. leur a opposé la péremption d'instance.

Dans un arrêt du 26 novembre 2009, la cour d'appel de Dijon a annulé le congé délivré le 9 février 2004.
Les juges du fond ont retenu que ce congé était délivré pour le 11 novembre 2005, que la décision préfectorale du 9 septembre 2005 autorisant le bénéficiaire de la reprise à exploiter la parcelle a été annulée par jugement du 22 janvier 2008, et que la nouvelle autorisation délivrée le 15 juillet 2008 n'ayant pas d'effet rétroactif, le bénéficiaire ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 décembre 2012, au visa de l'article L. 411-58 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, "sans rechercher si l'autorisation délivrée le 15 juillet 2008 ne se rattachait pas à la demande initiale formée avant la date d'effet du congé".

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Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 décembre 2012 (pourvoi n° 10-24.390) - cassation partielle de cour d'appel de Dijon, 26 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée) - Cliquer ici

- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-58 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

Sources

Les Petites Affiches (LPA), 2013, n° 152, 31 juillet, chronique, droit rural, p. 11 à 13, note de (...)

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