La rupture de relations commerciales, intervenue après une annonce verbale et un ralentissement des commandes, est une rupture fautive, car opérée sans préavis écrit.
En l'espèce, la société A. entretient des relations d'affaires avec la société B. La société A. est placée en redressement judicaire. Suite à la rupture brutale des relations commerciales par la société B., la société A. et son administrateur judiciaire l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts.
Le 8 juin 2012, la cour d'appel de Lyon a condamné la société B., qui a engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale.
La société B. a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la faute sanctionnée par l'article L. 442-6 du code de commerce ne réside pas dans la rupture de la relation commerciale établie mais dans la brutalité de la rupture. La société B. ajoute avoir verbalement annoncé à la société A. la fin de leur relations commerciales. La cour d'appel n'aurait donc pas dû qualifier cette rupture de fautive.
Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société B.
La chambre commerciale relève que les relations commerciales ont été rompues à l'initiative du demandeur au pourvoi sans préavis écrit. Or, cette carence ne peut être palliée, ni par l'annonce verbale, ni par le ralentissement des commandes. La rupture est donc fautive car opérée sans préavis écrit de 6 mois.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2013 (pourvoi n° 12-24.538 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00872), société BGR c/ société Josalyne - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 8 juin 2012 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 442-6 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Feuillet hebdo, 2013, n° FH 3516, 22 octobre, Juridique, “Pas de rupture des relations sans préavis écrit” - Cliquer ici