La validité du contrat de vente de voyages à forfait n'est pas conditionnée à la rédaction d'un écrit.
Un tour opérateur et une agence de voyage concluent un contrat écrit prévoyant la fourniture de prestations terrestres et un vol aller-retour entre la France et le Canada. Après que l'agence de voyage ait payé le prix convenu, le tour opérateur lui facture des prestations, correspondant aux mêmes prestations vendues à des voyageurs ayant contracté avec d'autres agences de voyage.
Estimant qu'aucun lien de droit avec le tour opérateur n'existait pour ces prestations, l'agence de voyage refuse de payer le prix.
La cour d'appel de Besançon rejette les prétentions du tour opérateur au motif qu'à défaut pour celui-ci d'avoir passé un contrat écrit avec l'agence défenderesse pour les voyages litigieux, aucun contrat n'a pu se former entre ces sociétés.
Néanmoins, par un arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des anciens articles L. 211-11 (devenu L. 211-10) et R. 211-8 (devenu R. 211-6) du code du tourisme, applicables en l'espèce.
Elle établit que la rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 décembre 2013 (pourvoi n° 12-25.365 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO01247), société Vacances Transat c/ société Map'Tours - cassation de cour d'appel de Besançon, 4 juillet 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du tourisme, ancien article L. 211-11 (devenu L. 211-10) - Cliquer ici
- Code du tourisme, ancien article R. 211-8 (devenu L. 211-6) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 10 janvier 2014, note de Xavier Delpech, “Vente de voyages à forfait : valeur simplement probatoire du contrat écrit” - Cliquer ici