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Résiliation unilatérale par le franchiseur de contrats de licence d'exploitation de sites internet

La résiliation unilatérale de contrats de licence d'exploitation de sites internet, par le franchiseur, à ses risques et périls, est justifiée lorsque le prestataire manque gravement à ses obligations en tardant à réagir pour régler les problèmes récurrents affectant les sites.

Pour les besoins de ses activités de prestations de services en matière de diagnostic immobilier et d'animation d'un réseau de franchise, la société A. a conclu, avec la société B., divers contrats de licence d'exploitation de sites internet pour une durée déterminée. La première ayant dénoncé ces conventions avant leur terme, en faisant état de dysfonctionnements de ces systèmes, la société B. l'a assignée en résiliation de ces conventions et en paiement des sommes contractuellement prévues en pareil cas.

Le 11 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la résiliation aux torts de la société B., rappelant que la gravité du manquement de l'une des parties peut justifier que l'autre partie mette fin à l'engagement de manière unilatérale à ses risques et périls.
La cour d’appel a relevé qu'en l'espèce, le respect de l'obligation de maintenance était essentiel au bon fonctionnement des sites et que divers courriers s'échelonnant du mois de juin 2010 au mois de janvier 2011 montraient que des dysfonctionnements étaient apparus. Elle a ajouté que, par courrier du mois de décembre 2010, la société A. s'était plainte que l'ensemble des services qui devait être fourni ne l'était pas malgré de nombreux courriers aux services techniques et commerciaux du prestataire, ajoutant qu’elle critiquait le mode de facturation et de prélèvement des prestations, et mettait la société B. en demeure de résoudre l'ensemble des points évoqués avant le mois de janvier 2011 sous peine de résiliation, à ses torts, de l'ensemble des contrats à cette date.
La cour d’appel a également constaté qu’en janvier 2011, la société A. indiquait n'avoir pas obtenu de réponse à ce courrier du mois de décembre et se disait dans l'obligation de prendre des mesures pour maintenir un service de qualité à ses adhérents et de mettre fin aux contrats liant les parties aux torts de la société B. Elle a indiqué qu’en réponse, en mars 2011, la société B. disait n'avoir constaté aucun dysfonctionnement (...)

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