Une période de travail de nuit différente de la période légale comprise entre 21 h et 6 h ne peut valablement être fixée par un accord collectif organisant le recours au travail de nuit ou être autorisée par l'inspecteur du travail que si l'entreprise est en droit de recourir au travail de nuit.
Une délibération de l'assemblée générale d'un groupement d'intérêt économique (GIE) des commerçants d'un centre commercial a fixé l'horaire d'ouverture du centre et des magasins qui y sont implantés à 9 h ou 9h30 et l'horaire de fermeture à 21 heures, et a prévu qu'en cas de non-respect de ces horaires, le contrevenant s'exposait à une pénalité.
L'une des enseignes du centre commercial a, pendant la période d'hiver, fermé son magasin à 20h30.
Le GIE l'a alors assignée afin qu'il lui soit enjoint de respecter l'horaire de fermeture du centre commercial prévu par ses statuts et son règlement intérieur, et qu'elle soit condamnée à lui payer une somme au titre des pénalités dues pour non-respect de l'horaire de fermeture.
De son côté, la défenderesse soutenait que la délibération votée par le GIE était illicite en raison de sa contrariété avec les dispositions légales d'ordre public encadrant le travail de nuit.
La cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes du GIE.
Après avoir énoncé que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, les juges du fond ont retenu que l'activité de vente de vêtements de la société en cause ne relevait pas d'un service d'utilité sociale et que la prolongation de cette activité au-delà de 21 h, y compris de ses tâches ultimes d'arrêté de caisses et de rangement du magasin avant sa fermeture effective, n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de l'activité économique, de sorte que cette société n'était tenue de se conformer aux décisions de l'assemblée générale du GIE qui sont d'une valeur moindre dans l'échelle de la hiérarchie des normes.
La Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le recours au travail de nuit pendant la période d'hiver en litige n'était pas indispensable au fonctionnement de la société, ce dont il résulte qu'une période de travail de nuit différente de la période légale ne (...)