Le juge d'appel ne peut pas débouter les salariés de leur demande indemnitaire au titre de l'insuffisance du PSE, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartenait, ne permettent pas d'effectuer la permutabilité de tout ou partie du personnel.
Selon l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 du même code et s'intégrant au (PSE) de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Il en résulte deux choses.
D'une part, s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, la pertinence d'un PSE doit s'apprécier parmi les autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
D'autre part, lorsque la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un PSE établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du PSE.
Dans un arrêt du 19 avril 2023 (pourvoi n° 22-10.914), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui a débouté les salariés de leur demande indemnitaire au titre de l'insuffisance du PSE, par des motifs inopérants, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartenait, ne permettaient pas d'effectuer la permutabilité de tout ou partie du personnel.
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