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PSE : recours du CSE à un expert

En cas de redressement et de liquidation judiciaires, le recours à un expert, destiné à éclairer le comité d'entreprise, justifie que celui-ci soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d'effet le recours à l'expertise.

Il résulte des articles L. 1233-58, L. 1233-30 et L. 1233-34 du code du travail, que lorsque le comité d'entreprise a décidé de recourir à l'assistance d'un expert, il appartient à l'administration de s'assurer que l'expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause.
En particulier, même si, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, une seule réunion du comité d'entreprise est en principe prévue par l'article L. 1233-58, le recours à un expert, destiné à éclairer le comité d'entreprise, justifie qu'il soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d'effet le recours à l'expertise.
Il appartient alors à l'administration de s'assurer que les deux avis du comité d'entreprise ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l'expert ou, à défaut de remise du rapport de l'expert, à une date à laquelle, eu égard notamment aux délais propres à la procédure ouverte par le tribunal de commerce et aux diligences de l'employeur, l'expert a disposé d'un délai suffisant pour réaliser sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en connaissance de cause.

En l’espèce, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du 20 mars 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) de la Guadeloupe homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d’une société.
La CAA a estimé que le comité d'entreprise avait pu régulièrement décider de recourir à l'assistance d'un expert en application des dispositions précitées et désigner ce dernier au cours de sa réunion du 22 février 2018.
Elle a jugé qu'à la date du 20 mars 2018, lorsque le comité d'entreprise avait été de nouveau consulté, l'expert n'avait pas disposé du délai résultant des dispositions du II de l'article L. 1233-30 et du second (...)

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