Afin de désigner un représentant, le syndicat doit respecter l’exigence de transparence financière. Ce critère est rempli lorsque les comptes de l'exercice qui précédent la désignation sont certifiés réguliers et sincères par un expert-comptable et ce, bien que les formalités d’approbation et de publicité soient toujours en cours.
Un syndicat a notifié la RATP de la désignation d’un représentant de section syndicale au sein de l’un de ses établissements.
Le respect de l’exigence de transparence financière étant un critère pour désigner un représentant syndical, la RATP a agi en justice devant le tribunal d’instance aux fins d’annulation de la désignation opérée par le syndicat.
Elle considérait que ce critère n’était pas rempli car les comptes des années 2014 à 2017 publiés par le syndicat comportaient des irrégularités et n’avaient pas été approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires. En outre, la RATP estimait que les comptes de l’année 2018 n’avaient pas été publiés et approuvés à la date de la désignation contestée. Or, selon elle, pour satisfaire l’exigence de transparence financière, le syndicat aurait dû publier ses comptes.
Le tribunal a rejeté la demande de la RATP. Il a précisé que la désignation du représentant de section syndicale avait eu lieu au cours de l’année 2019 et qu’aucune exigence légale n’imposait de vérifier le respect de l’obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l’organisation syndicale. Il était donc inopérant de se référer aux comptes du syndicat pour les années antérieures au dernier exercice clos précédent l’année au cours de laquelle avait été exercée la désignation, à savoir l’année 2018.
Le tribunal a ensuite relevé que pour l’année 2018, le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert-comptable, lequel attestait de la régularité et de la sincérité des comptes. Lesdits comptes devant être soumis à l’approbation de l’assemblée générale à venir en juin 2019, le tribunal a constaté que les formalités d’approbation et de publicité des comptes étaient en cours d’accomplissement au moment de la désignation du représentant. Dès lors que rien n’imposait d’approuver les comptes de l'exercice 2018 dès le 1er janvier de l’année suivante, il (...)