Un salarié engagé postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord collectif de substitution ne peut pas revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur.
M. X. a été engagé par un organisme par contrat à durée indéterminée (CDI). L’organisme a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. M. X. a alors revendiqué qu’il faisait l’objet d’une différence de traitement injustifiée et a donc saisi la juridiction prud’homale.
Dans un arrêt du 13 janvier 2017, la cour d’appel de Fort-de-France a rejeté l’existence d’une violation du principe "à travail égal, salaire égal" et les demandes de rappels de salaire de M. X.
Elle a relevé que M. X. avait été engagé postérieurement à l'accord collectif de 1998 qui s'était substitué à l'ancien accord signé le 10 mai 1988 et qu'il ne pouvait donc pas revendiquer l'application de celui-ci.
M. X. a formé un pourvoi en cassation en affirmant que l’inégalité de traitement pratiquée entre deux salariés placés dans des situations équivalentes ne pouvait provenir du seul fait que l’un deux avait été engagé après l’entrée en vigueur d’un nouvel accord collectif.
Le 28 juin 2018, la Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Elle rappelle en effet que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord collectif de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 juin 2018 (pourvoi n° 17-16.499 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01065), M. X. c/ Afpa Martinique - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Fort-de-France, 13 janvier 2017 - Cliquer ici
Sources
Liaisons sociales quotidien, 2018, n° 17606, 6 juillet, p. 1-2, “L’application d’un accord de substitution justifie des inégalités selon la date d’embauche” - Cliquer ici