Une société A. est titulaire d'un contrat de prestation de services pour une entreprise de distribution de films. Après la fin du contrat, l'entreprise de distribution lance un appel d'offres, et choisi une autre société que la première, la société B.. L'activité reprise s'exerce sur un site qui emploi 82 salariés. Pour la société A., les 82 contrats de travail doivent être transférés au repreneur, comme l'indique l'article 1224-1 du code du travail. Elle assigne donc la société B. devant le conseil des prud'hommes de Fontainebleau, et demande en référé que dans l'attente de la décision au fond, les 82 contrats de travail soient exécutés par la société B. Cette dernière conteste la compétence de la juridiction prud'homale. Elle soutient que la juridiction compétente pour connaître un litige entre deux sociétés est la juridiction commerciale. Le CPH de Fontainebleau se déclare effectivement incompétent. La société A. fait appel de ce jugement. La cour d'appel de Paris, le 8 octobre 2009, a infirmé le jugement et reconnu la compétence du CPH. Elle a notamment considéré que de signifier l'action en justice aux 82 salariés pour rendre obligatoire leur intervention au contentieux leur donne la qualité de partie au procès. Par conséquent, le CPH est compétent, même si le litige oppose deux sociétés commerciales.
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