Pour la désignation du représentant syndical au CE, le nombre d’élus obtenu par un syndicat ayant fait liste commune peut être déterminé en fonction de l’appartenance syndicale d’origine des candidats. A l'occasion des élections des membres d'un comité d'établissement, un syndicat a formé une liste commune avec trois autres syndicats. Suite à ces élections, il a désigné un représentant syndical au comité d'établissement. Faisant valoir que le syndicat n'avait obtenu qu'un seul membre élu au comité d'établissement, l'employeur a contesté la désignation.
Le 24 novembre 2009, le tribunal d'instance d'Evry a annulé la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise.
Dans un arrêt en date du 13 octobre 2010, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, "une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité". Elle précise "qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées". Enfin, "l'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste".
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Dans un arrêt en date du 13 octobre 2010, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, "une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité". Elle précise "qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées". Enfin, "l'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste".
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