Un syndicat doit être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour des élections. En exécution d'un accord collectif, une société a organisé au début de l'année 2009, des élections de délégués de chantier. Pour le premier tour, le syndicat CGT a communiqué une liste sur laquelle figurait Mme X., au titre des candidats suppléants. En l'absence de quorum, un second tour a été organisé pour le 21 avril suivant. Mme X. ayant informé l'employeur de ce qu'elle ne souhaitait pas apparaître sur la liste CGT au second tour mais se présenter comme candidat libre titulaire, celui-ci l'a retirée de la liste. Mmes Y., Z. et A., candidates sur la liste CGT au premier tour et au second tour, ont saisi le tribunal d'instance de Palaiseau d'une demande d'annulation de ces élections, ainsi que de fixation d'un nouveau calendrier électoral.
Le 18 mai 2009, le tribunal d'instance de Palaiseau a déclaré recevables les demandes des candidates, et a annulé les élections des délégués de chantier ayant eu lieu le 21 avril 2009.
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. Elle rappelle tout d'abord que la signature sans réserves du procès-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales. Elle considère ensuite que si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours ; qu'il doit, en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour.
Ainsi, le tribunal qui a retenu que le syndicat n'avait été informé du retrait de Mme X. de sa liste, entre les deux tours de l'élection des délégués de chantier, ni par l'employeur ni par la candidate elle-même, en a exactement déduit que cette irrégularité était de nature à fausser la loyauté du scrutin.
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Le 18 mai 2009, le tribunal d'instance de Palaiseau a déclaré recevables les demandes des candidates, et a annulé les élections des délégués de chantier ayant eu lieu le 21 avril 2009.
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. Elle rappelle tout d'abord que la signature sans réserves du procès-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales. Elle considère ensuite que si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours ; qu'il doit, en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour.
Ainsi, le tribunal qui a retenu que le syndicat n'avait été informé du retrait de Mme X. de sa liste, entre les deux tours de l'élection des délégués de chantier, ni par l'employeur ni par la candidate elle-même, en a exactement déduit que cette irrégularité était de nature à fausser la loyauté du scrutin.
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