Le comité d'établissement de la société I. a fait assigner la dite société devant le tribunal de grande instance afin, d'une part, de voir déterminer le taux légal de référence pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, par rapport aux années 1942, 1943 et 1944, et d'autre part, d'obtenir l'application de ce taux, non pas sur l'assiette des rémunérations déclarées à l'administration fiscale, comme pratiqué par la société, mais sur la masse salariale brute comptable.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 octobre 2009, a jugé qu'aucun taux légal de contribution patronale aux activités sociales et culturelles ne peut être défini. Le taux pratiqué par la société I. est un taux d'usage qui doit être identique à celui applicable à l'ensemble des comités d'établissement.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Comité d'établissement. Dans un arrêt du 30 mars 2011, elle a retenu que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel" tel que défini par le plan comptable général.
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