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Convention collective : extension ou agrément

La Cour de cassation rappelle en quoi l'extension d'une convention collective se distingue de son agrément.

Dix salariés, éducateurs spécialisés, exerçaient leurs fonctions dans un centre pour enfants en difficultés. Cet établissement, qui comptait soixante-douze lits, fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, la permanence nocturne, de 22 heures à 7 heures 30 étant assurée par l'un d'entre eux. Le centre a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF), puis l'Union pour gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Île-de-France (UGECAMIF) depuis le 1er janvier 2000.
Les salariés ont, le 22 juillet 1999, saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de permanence nocturne en contestant l'application du régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.

La cour d'appel de Paris a dit le 2 février 2010 que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 était du temps de travail effectif, que pour les demandes des salariés, l'UGECAMIF et la CRAMIF étaient tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et que, pour la période postérieure au transfert des contrats de travail, seule l'UGECAMIF était tenue.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 avril 2011.
Elle rappelle d'abord, que "l'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres". Ainsi, c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le protocole agréé du 11 juin 1982 ne remplissait pas les conditions. Ensuite, la Haute juridiction judiciaire estime que "la cour d'appel, qui a constaté que (...)

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