Une société ayant pour activité l'évaluation de conformité et de certification appliqués aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la responsabilité sociale, ne parvenait pas, contrairement à ses concurrents, à développer son activité formation, qui ne représentait que 1,73 % du chiffre d'affaires et 1,29 % de ses effectifs et connaissait, en dépit d'une réorganisation décidée deux ans plus tôt, un déficit croissant.
Inquiet de cette situation, le comité d'entreprise a alors déclenché le droit d'alerte économique qu'il tient de l'article L. 2323-78 du code du travail.
La société a contesté la décision du CE au motif que le droit d’alerte vise exclusivement l’activité formation externe qui n’est pas de nature à affecter la bonne santé économique de la société dont le chiffre d’affaires a continué à croître, et ce en dépit des pertes constatées en ce qui concerne l’activité formation externe.
Dans un arrêt du 19 mai 2011, la cour d'appel de Versailles a jugé que le comité d'entreprise était en droit de déclencher la procédure d'alerte. Elle a retenu que bien que petite, il s'agissait d'une activité importante pour le devenir de l'entreprise dans la mesure où les entreprises concurrentes avaient développé avec succès cette activité, ce qui leur permettait d'offrir à leurs clients une gamme de services étendue et complète, et que donc, à terme, si la société ne parvenait pas à redresser son activité formation, le risque de perte de parts de marché était réel.
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