Représentativité syndicale : la différence de traitement est justifiée par la volonté de prendre en compte la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle nationale, pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter. Le syndicat CFTC, qui avait obtenu 8,84 % des suffrages exprimés lors des élections des membres du comité d'établissement de novembre 2009, a, par lettre du 25 janvier 2010, désigné un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire conventionnel.
L'établissement a contesté ces désignations faute pour ce syndicat d'avoir obtenu l'audience électorale lui permettant d'être reconnu représentatif.
Le tribunal d'instance de Besançon, dans un arrêt du 26 mars 2010, a validé les désignations, au motif que le syndicat CFTC avait obtenu 11,06 % des suffrages au sein du 2ème collège, seul collège au sein duquel il avait présenté des candidats, et qu'il serait discriminatoire, au regard du droit européen, de ne pas lui appliquer les dispositions permettant aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle d'être représentatifs en obtenant un minimum de 10 % des voix dans le seul collège où ils se présentent.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 2 mars 2011, elle retient que les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de travailleurs, et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales. Dès lors, constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur la volonté de prendre en compte la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle nationale pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
L'établissement a contesté ces désignations faute pour ce syndicat d'avoir obtenu l'audience électorale lui permettant d'être reconnu représentatif.
Le tribunal d'instance de Besançon, dans un arrêt du 26 mars 2010, a validé les désignations, au motif que le syndicat CFTC avait obtenu 11,06 % des suffrages au sein du 2ème collège, seul collège au sein duquel il avait présenté des candidats, et qu'il serait discriminatoire, au regard du droit européen, de ne pas lui appliquer les dispositions permettant aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle d'être représentatifs en obtenant un minimum de 10 % des voix dans le seul collège où ils se présentent.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 2 mars 2011, elle retient que les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de travailleurs, et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales. Dès lors, constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur la volonté de prendre en compte la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle nationale pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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