Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Cet article a pour objet de déterminer, pour les entreprises de trois cents salariés et plus, les conditions dans lesquelles un syndicat peut désigner un salarié pour le représenter au comité d'entreprise. Il a été modifié par l'article 5 de la loi du 20 août 2008 qui réserve cette faculté aux syndicats comptant au moins deux élus dans ce comité.
Par une décision rendue le 3 février 2012, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil estime, en premier lieu, qu'en subordonnant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité entre les organisations syndicales, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle.
Il considère, en deuxième lieu, que le législateur ne méconnaît aucun principe, ni aucune règle constitutionnelle, en prévoyant une application immédiate des nouvelles conditions de désignation du représentant syndical au comité d'entreprise.
Par ailleurs, les dispositions contestées telles qu'interprétées par la Cour de cassation organisent une transition progressive entre deux régimes successifs de représentation syndicale au comité d'entreprise. Les différences de traitement résultant de ces dispositions entre les organisations syndicales, selon qu'elles ont ou non des élus au comité d'entreprise avant la date d'entrée en vigueur de la loi, reposent sur des différences de situation directement liées à l'objet de la loi.