Les mandats des membres des institutions représentatives du personnel arrivant à expiration, la société T. a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral le 18 février 2011 pour son établissement de Saint-Gratien. Soutenant qu'aucune négociation n'a pu intervenir en raison de la carence des organisations syndicales, elle a, par requête du 24 février 2011, saisi le tribunal d'instance aux fins de validation de l'organisation et des modalités du vote par correspondance pour cet établissement.
Le tribunal d'instance de Montmorency, dans un jugement du 4 avril 2011, a débouté la société T. de sa demande et l'a invité à négocier un protocole préélectoral.
La Cour de cassation approuve le raisonnement. Dans un arrêt du 31 janvier 2012, elle retient d'une part qu'aucune disposition légale n'oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l'entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent.
D'autre part, il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux.
Enfin, des organisations syndicales se sont rendues à l'invitation de l'employeur. Celui-ci ayant refusé d'entreprendre la négociation au motif que l'une des délégations était composée de plus d'un membre, il a ainsi fait échec à la négociation du protocole électoral.
