Le 26 octobre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation avait admis, en matière de réduction d’effectifs pour des raisons économiques, que l’employeur était dispensé d’inclure un plan de reclassement interne dans le plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L. 1233-61 du code du travail, à la condition que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclue tout licenciement pour parvenir aux objectifs fixés en termes de suppression d’emplois.
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2012, la Haute juridiction judiciaire tire les conséquences des limites de cet arrêt en cas de décision de l’employeur de réduire ses effectifs sans prévoir de licenciement pour motif économique, tout en mettant en oeuvre l’externalisation d’un service. Cet arrêt statue également pour la première fois en matière de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, en cas d’absence de plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que l’employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n’est pas tenu d’établir un plan de reclassement interne, lorsque le plan exclut tout licenciement.
En revanche, lorsque la réduction des effectifs s’accompagne de suppression d’emplois de salariés ne souhaitant pas quitter l’entreprise ou dont la candidature au départ volontaire a été rejetée, un plan de reclassement interne doit être intégré au plan de sauvegarde de l’emploi dès lors que les licenciements deviennent inévitables pour les salariés dont les emplois sont externalisés et qui ne veulent ou ne peuvent quitter l’entreprise.
L'arrêt apporte également des précisions sur les conséquences de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, en appliquant à la prise d’acte les sanctions prévues par l’article L. 1235-10 du code du travail, qui prévoit, en cas d’absence ou (...)