L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.
Un imam, tout d'abord détaché par les autorités algériennes auprès d'un institut de la Grande Mosquée de Paris, a ensuite été recruté en qualité de professeur de théologie par cet institut et a notamment exercé une activité de formation des futurs imams et aumôniers au sein de différentes structures de la Grande mosquée, établissement régi par une association religieuse.
Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette association.
Pour constater l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de ses demandes, la cour d'appel de Paris a retenu que l'intéressé exerçait pour l'association "loi 1901" des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du Culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-20.352), elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La chambre sociale précise que selon sa jurisprudence constante, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Elle juge que l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.
En l'espèce, alors qu'il résultait de leurs constatations que l'association n'avait pas le statut d'association cultuelle, il appartenait aux juges du fond d'analyser concrètement les conditions (...)