La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Un salarié, engagé en qualité de directeur général des opérations et soumis à une convention annuelle de forfait en heures, a été licencié.
Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Après avoir relevé qu'en raison de l'abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, celle-ci était devenue inopposable au salarié, la cour d'appel de Poitiers a retenu que la stipulation d'une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, en sorte que c'était vainement que l'employeur tentait de démontrer qu'il en remplissait les conditions.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de l'employeur par un arrêt du 11 mai 2023 (pourvoi n° 21-25.522).
Elle précise en effet que la conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.