L’employeur peut être obligé de communiquer à une salariée les bulletins de salaires d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien pour qu’elle exerce son droit à la preuve concernant l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
Dans un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-12.492), la Cour de cassation estime que le juge peut ordonner à un employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaires d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien afin que celle-ci puisse exercer son droit à la preuve concernant l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
Il résulte du point (4) de l'introduction du RGPD (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 - Règlement général sur la protection des données) que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d’appel qui ordonne à l'employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de la rémunération, après avoir relevé que cette communication (...)