La cessation d’activité complète et définitive est un motif économique de licenciement et le fait que plusieurs entreprises du groupe poursuivent une activité de même nature qu’une des filiales en cessation d'activité, n’empêche pas que cette dernière soit regardée comme remplissant ces caractéristiques.
A la suite de la cessation d’activité d’une société, un des salariés, dont le contrat avait été transféré à celle-ci, a été licencié pour motif économique.
La cour d’appel de Nancy a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Elle a relevé que l'activité de financement de la formation professionnelle, assumée par la société, n'avait pas complètement disparue, dès lors que la société avait été intégrée au sein des entreprises métier du groupe, qui ont organisé les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins de formation.
Les juges du fond en ont déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la cessation définitive de l’activité.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 20-23.234), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Ce texte dispose que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement.
En l’espèce, le fait que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne faisait pas obstacle à ce que la cessation d’activité de l’employeur soit regardée comme totale et définitive.