En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat.
Informée du projet de son licenciement pour motif économique et de la suppression de son poste motivée par une réorganisation de l'entreprise, une salariée a refusé une offre de reclassement en Allemagne.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2014, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre suivant.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, dont une indemnité compensatrice de préavis.
La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Elle a retenu que l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 18-19.550), casse et annule l'arrêt au visa des articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travaildu code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Elle rappelle qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat.
La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.