Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Après lui avoir notifié deux avertissements successifs, un employeur et sa salariée ont signé une rupture conventionnelle. Contestant la validité de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée et a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, elle a relevé que l'employeur avait fait pression sur la salariée en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, ce qui l'a incité à accepter la voie de la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 19-15.441), a rejeté le pourvoi de l'employeur.
Elle estime que si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu que le consentement de la salariée avait été vicié, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.