L’employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier est l’entreprise de transport qui exerce l’autorité effective sur ces chauffeurs, supporte leur charge salariale et dispose du pouvoir effectif de les licencier.
AFMB, société établie à Chypre, a conclu avec des entreprises de transport établies aux Pays-Bas des conventions en vertu desquelles elle s’engageait, contre le versement d’une commission, à pourvoir à la gestion des véhicules poids lourds de ces entreprises, pour le compte et aux risques de ces entreprises.
Elle a également conclu des contrats de travail avec des chauffeurs routiers internationaux résidant aux Pays-Bas, aux termes desquels elle était désignée comme étant leur employeur. Les chauffeurs routiers concernés exerçaient, pour le compte des entreprises de transport, leur activité dans deux ou plusieurs États membres
AFMB et les chauffeurs contestaient des décisions du Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas) en vertu desquelles la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale était déclarée applicable à ces chauffeurs.
Selon la banque des assurances sociales, seules les entreprises de transport établies aux Pays-Bas devaient être qualifiées d’employeurs de ces chauffeurs, de sorte que la législation néerlandaise était applicable.
AFMB et les chauffeurs considéraient, quant à eux, qu’AFMB devait être qualifiée d’employeur et que, dans la mesure où son siège social se trouve à Chypre, la législation chypriote était applicable.
Dans un arrêt du 16 juillet 2020 (affaire C-610/18), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l’employeur d’un chauffeur routier international, au sens des règlements 1408/71 et 883/2004, est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce chauffeur routier, supporte, en fait, la charge salariale correspondante et dispose du pouvoir effectif de le licencier, et non l’entreprise avec laquelle ce chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant son employeur.
En l’espèce, la Cour a constaté que les chauffeurs apparaissent faire partie du personnel des entreprises de transport et avoir ces entreprises comme employeurs, si bien que la (...)