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CDD de remplacement : détermination du terme du contrat

Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis. Il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.

Un salarié a été engagé suivant contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée en arrêt de maladie. Le congé maladie ayant été prolongé, un avenant a renouvelé le contrat jusqu'au 10 avril 2012. Le lendemain de cette échéance, les parties ont signé un nouveau CDD pour le remplacement de la même salariée en congé de maternité, le terme étant fixé au 9 octobre 2012. Ce contrat contenait une clause selon laquelle, dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle.
La société a remis au salarié son solde de tout compte le 9 octobre 2012. La salariée remplacée ayant, à l'issue de son congé de maternité, bénéficié d'un congé parental, l'employeur a engagé une salariée intérimaire pour la remplacer.
Se plaignant d'une rupture abusive de son contrat et d'une inégalité de traitement quant à son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Paris a débouté le salarié de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Les juges du fond ont retenu que le CDD conclu le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité, que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé, et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat. Dès lors, la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s'appliquait exclusivement en cas de prolongation du congé de maternité et l'absence résultant du congé parental, pris par la salariée après son congé de maternité, ne permettait pas de prolonger le contrat au-delà du 9 octobre 2012, terme dudit congé. Dans ces conditions, il ne pouvait selon les juges être reproché à la société de n'avoir pas poursuivi le contrat au-delà de cette dernière date et le contrat avait régulièrement pris fin à la date du 9 octobre 2012.

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