Ne peuvent caractériser une situation de coemploi la centralisation de services supports, des remontées de dividendes, des conventions de trésorerie et de compensation, des dettes non réglées à la filiale, des facturations de prestations de services partiellement sans contrepartie pour ladite filiale, la maîtrise de la facturation de celle-ci durant une période limitée dans le temps et l'octroi d'une prime exceptionnelle aux salariés de la filiale.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard d'une société française appartenant à un groupe, ensuite convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur a licencié pour motif économique le les trente huit salariés de l'entreprise. Certains d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de deux sociétés de droit belge du groupe, en se prévalant à titre principal de la qualité de coemployeurs des dites sociétés et, subsidiairement, de fautes délictuelles commises par celles-ci. Ils ont sollicité en outre la fixation de leur créance au passif de la liquidation de leur employeur.
La cour d'appel de Douai a déclaré les deux sociétés belges coemployeurs des salariés, les a condamné in solidum à payer à ceux-ci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que dans les rapports entre les deux sociétés et l'AGS, tenue à garantie, la contribution à la dette incombera entièrement aux dites sociétés.
Les juges du fond ont retenu d'une part, que les conventions conclues entre les parties avaient favorisé une imbrication des comptes et mis directement en cause les prérogatives comptables de la société française, laquelle ne disposait plus, au regard de cette immixtion dans sa gestion économique, de la moindre autonomie en la matière, et d'autre part, qu'il existait entre les patrimoines des sociétés du groupe des relations financières anormales caractérisées par des mouvements financiers sans contrepartie, dans le dessein ou avec l'effet d'avantager les patrimoines des sociétés mère et grand-mère au détriment du patrimoine de la filiale et constitutives d'une confusion des patrimoines.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 9 octobre 2019, elle rappelle que hors l'existence d'un (...)