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Etablissement du caractère intentionnel du travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Une distributrice de journaux en contrat à temps partiel modulé a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

La cour d'appel de Grenoble a condamné l'employeur à lui verser une somme au titre du travail dissimulé.
Les juges du fond ont retenu que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail de la salariée étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celle-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'elle avait réellement accomplies. Ils en ont déduit que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé.

Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 5 juin 2019, elle précise en effet que la dissimulation d'emploi salarié, prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, si elle ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 5 juin 2019 (pourvoi n° 17-23.228 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00920), société Adrexo c/ Mme U. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 15 juin 2017 - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 8221-5 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

- Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 9 juillet 2019, "Élément (...)

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