La cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 28 avril 2010, a dit son licenciement fondé sur une faute grave, retenant le caractère calomnieux des dénonciations faites par la salariée à l'encontre d'une autre salariée ainsi que la gravité de ces dénonciations pénalement répréhensibles.
La salariée se pourvoit en cassation, soutenant d'une part que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait donné un avertissement et mis en garde la salariée pour cette unique dénonciation et qui a décidé que le licenciement était justifié, sans caractériser un nouveau comportement fautif de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code travail. D'autre part, la salariée soutient que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de son employeur des faits concernant l'entreprise, susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 5 juillet 2011, elle retient que si les courriers de l'employeur à une salariée se bornant à la mettre en garde sur la portée de ses propos ne constituent pas des avertissements, en revanche, la cour d'appel devait s'expliquer sur le caractère calomnieux des propos qui était contesté, et rechercher si la salariée avait agi de mauvaise foi.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2011 (pourvoi n° 10-19.561) - cassation partielle de cour d'appel de Metz, 28 avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1331-1 - Cliquer ici