En matière de licenciement pour faute grave, selon les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée.
Dans un arrêt du 9 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence constate que M. D. était en état d’ébriété manifeste pendant son temps de travail sur le lieu de travail, état constaté par ses supérieurs hiérarchiques, le donneur d’ordre et le client.
Les juges du fond ont également relevé que M. D. a quitté son lieu de travail lors de la pause déjeuner, n’avait pas repris son poste de travail de la journée, ayant ainsi brusquement abandonné son poste de travail sans autorisation préalable et sans prévenir son supérieur hiérarchique.
Enfin, M. D. avait omis, lors de son brusque départ, de restituer les clés de l’établissement, un site sécurisé qui devait absolument être verrouillé, obligeant ses collègues à le rechercher pendant des heures.
En outre, la cour d'appel constate que M. D. avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire précédente (avertissement pour des absences injustifiées et des retards).
D'après ces constatations, la cour d'appel considère que le comportement inapproprié lié aux effets de alcool de M. D. ainsi que l’abandon de poste ayant créé un trouble caractérisé à la bonne marche de l’entreprise sont suffisamment établis.
En conséquence, tenant compte de l’avertissement dont avait auparavant été destinataire l’intéressé, la cour d'appel estime que l’attitude de M. D. était constitutive d’une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Références
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9ème chambre B, 9 juin 2011 (n° 09-23647), SA Provelec c/ M. D. - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1234-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1235-1 - Cliquer ici