En droit social il existe un principe de non cumul en cas d’avantage du même ordre accordé à la fois par la convention collective et le contrat de travail. Dans ce cas, il y a non-cumul et on ne prend en compte que la convention la plus favorable. En l’espèce, un salarié bénéficiait d’un double paiement de treizième mois, l’un d’ordre conventionnel et l’autre d’ordre contractuel, le premier correspondant à un mois de salaire de base versé chaque année en décembre et le deuxième correspondant à une rémunération sur treize mois avec versement de la somme en juin et en décembre. L’employeur décida alors d’appliquer la règle du non cumul ce par quoi le salarié répliqua en en prenant acte de la rupture du contrat de travail.
Il ouvrit alors une procédure prud’homale. En appel, les juges du fond condamnèrent l’employeur à payer le treizième mois de salaires, celui-ci engagea donc un pourvoi près de la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 13 juin 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d'appel de Paris : "attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le treizième mois prévu par le contrat de travail constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, alors que la gratification instituée par l'accord d'entreprise […] constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, a pu en déduire que ces avantages n'avaient pas le même objet". C'est-à-dire qu’on écarte le principe de non-cumul lorsque les deux treizième mois n’ont pas le même objet bien qu’ils procurent le même avantage.© LegalNews 2017
Dans un arrêt du 13 juin 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d'appel de Paris : "attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le treizième mois prévu par le contrat de travail constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, alors que la gratification instituée par l'accord d'entreprise […] constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, a pu en déduire que ces avantages n'avaient pas le même objet". C'est-à-dire qu’on écarte le principe de non-cumul lorsque les deux treizième mois n’ont pas le même objet bien qu’ils procurent le même avantage.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2012 (pourvoi n° 10-27.395) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010 - Cliquer iciSources
Revue fiduciaire, Feuillet hebdo, 2012, n° FH 3455, 5 juillet, Social, “Risque de paiement d'un 'double' 13e mois” - Cliquer iciMots-clés
10-27395 - Droit du travail - Relations individuelles - Treizième mois - Principe de non-cumul - Convention la plus favorable - Ecartement du principe (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews