Mme X., engagée par M. A., a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire de celui-ci.
L'activité a été cédée à une société agissant pour le compte de la société en formation S.
La salariée a été engagée par la société N. selon contrat à durée déterminée, rompu pour faute grave.
Les sociétés N. et S. ayant le même dirigeant ont été liquidées amiablement.
Dans un arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Bordeaux a débouté la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A.
Les juges du fond ont retenu que la salariée a été engagée pour exécuter les mêmes tâches au sein de la nouvelle entité et que les sociétés S. et N., qui ont le même dirigeant, ont poursuivi une même activité constituant une entité économique autonome transférée en fait et en droit, sans que soit allégué et justifié un concert frauduleux entre le mandataire liquidateur et les sociétés S. et N.
La cour d'appel a considéré que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que "le licenciement économique prononcé par le liquidateur était nul et ne pouvait emporter condamnation pour licenciement abusif au profit de la salariée".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 juin 2012.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail en statuant comme elle a fait, "alors que l'engagement de la salariée licenciée, pour une durée déterminée, par une société qui n'avait pas été désignée comme cessionnaire ne privait pas l'intéressée du droit d'obtenir du cédant ayant pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet l'indemnisation du préjudice lié à la perte de son emploi antérieur".
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2012 (pourvois n° 11-10.108 et n° 11-21.752) - cassation partielle de cour d'appel de Bordeaux, 4 novembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1224-1 - Cliquer (...)