Dans la première espèce, un réalisateur monteur de bandes-annonces, qui a enchaîné des contrats de travail à durée déterminée pendant six ans avec le même employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 9 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires sur la base d'un temps complet et a calculé les diverses sommes dues au titre de la requalification et de la rupture de son contrat sur la base erronée d'un salaire à temps partiel.
Pour ce faire, les juges ont retenu que l'employeur rapportait la preuve que :
- pour chaque tâche confiée au salarié, la durée de travail était convenue en jours et convertie en heures pour satisfaire au statut des intermittents du spectacle ;
- pendant quatre ans, le nombre de tâches et de jours travaillés était sensiblement le même, environ une vingtaine de tâches représentant entre 70 et 80 jours d'emploi par an ;
- si plus de 35 % de ses revenus provenaient de son employeur, près de 40 % provenaient des versements Assedic et le reste d'autres employeurs.
Dans la seconde espèce, un salarié a travaillé pendant trente ans pour le même employeur en qualité de chef-opérateur du son-vidéo, dans le cadre de CDD successifs. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 15 février 2011, la cour d'appel de Paris déboute le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire consécutifs et a limité le montant des indemnités de requalification et de rupture.
Les juges ont retenu qu'il ressort des contrats et des bulletins de salaires produits, que, dans les (...)