Une détenue a été engagée selon un "support d'engagement à durée déterminée" au service d'une société concessionnaire auprès de la maison d'arrêt de Versailles, en qualité de téléopératrice.
Sept mois plus tard, la détenue a été informée par la société qu'une demande de déclassement à son encontre était formulée auprès de l'administration pénitentiaire. Elle a alors demandé de pouvoir présenter des observations orales lors de l'audience de procédure de déclassement. Ayant finalement été déclassée, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir une requalification du support d'engagement en contrat de travail ainsi que des indemnités qui en découlent.
La détenue soutenait que l'article 717-3 du code de procédure pénale, selon lequel "les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail", est contraire aux normes internationales suivantes : l'égalité de traitement et le principe de non-discrimination, le droit de toute personne de jouir des conditions de travail justes et favorables et l'interdiction de travail forcé. En conséquence, elle faisait valoir que le droit commun du travail devait s'appliquer à sa situation
Le conseil de prud'hommes de Paris va faire droit à sa demande par un jugement du 8 février 2013.
Pour ce faire, les juges s'attachent à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la détenue et la société concessionnaire.
Ils invoquent en particulier la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail (OIT) selon laquelle tout travail des détenus doit être "exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques". Or, la détenue avait été "entièrement mise à disposition" de la société "pour laquelle elle accomplissait une prestation de travail sous sa subordination juridique, en contrepartie d'une rémunération fixée par [la société]". Elle devait en outre se conformer aux directives de sa hiérarchie et fournir un certificat médical en cas de maladie. Enfin, la demande de déclassement émanant de la société prouvait bien que celle-ci (...)