En raison de l'absence de promotion aux fonctions de sous-directeur pour lesquelles il avait passé les épreuves d'aptitude avec succès, un salarié saisit la juridiction prud'homale invoquant une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle à son encontre. L'employeur argue, quant à lui, qu'une transaction ayant été opérée avec le salarié à l'occasion de son licenciement pour faute grave, ce dernier ne pouvait intenter une action en réparation contre l'employeur.
Dans un arrêt du 10 mars 2011, la cour d'appel de Paris accueille la demande de dommages-intérêt du salarié au titre de la réparation de la discrimination subie en raison de son orientation sexuelle, retenant que ladite discrimination et ses répercussions sur l'avancement de la carrière du salarié n'avaient pas été inclues dans le périmètre de la transaction.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la transaction faisait obstacle à toute action du salarié visant une indemnisation pour discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, peu importe que cette discrimination n'ait pas fait l'objet d'une négociation spécifique lors de la conclusion de la transaction. Par ailleurs, l'employeur prétend que le frein à la carrière du salarié résultait de son absence de mobilité, celui-ci refusant de travailler en province, et invoque pour se désengager de toute responsabilité qu'il n'avait aucun pouvoir de décision concernant les choix opérés par les entités du groupe basées à l'étranger, qui constituaient des entités juridiques distinctes. Il affirme également qu'une ambiance homophobe avérée au sein de l'entreprise ne pouvait suffire pour prouver la discrimination alléguée.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 24 avril 2013, confirmant alors la décision des juges du fond de retenir l'existence d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en raison de l'absence d'avancement de la carrière du salarié.
La Cour de cassation considère en effet que, la formule très (...)