L'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance.
M. X., prothésiste salarié d'un centre de rééducation fonctionnelle, était chargé de réaliser les moulages de prothèses provisoires pour des patients admis au centre, qui, après essais, restituaient ces prothèses provisoires et devaient alors acquérir des prothèses définitives auprès d'un prothésiste de leur choix. Une enquête de police a mis en lumière l'existence d'une entente lucrative entre M. X. et M. Y., prothésiste libéral aux termes de laquelle M. X. incitait les patients du centre de rééducation à faire réaliser leur prothèse définitive par ce prothésiste libéral, qui utilisait à cet effet des moulages que le salarié fabriquait pendant ses heures de travail et avec le matériel de son employeur. En contrepartie, le salarié recevait une rémunération du prothésiste libéral.
La chambre criminelle de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2010, rendu sur renvoi après cassation, a condamné M. X., pour abus de confiance, et M. Y. pour recel et corruption de salarié.
Soutenant que le temps de travail n'est pas un bien susceptible de faire l'objet d'un détournement constitutif d'un abus de confiance, M. X. se pourvoit de nouveau en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 19 juin 2013, elle retient qu'au visa de l'article 314-1 du code pénal, l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance.
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