Paris

14.1°C
Broken Clouds Humidity: 62%
Wind: NNE at 0.89 M/S

Nullité d'une convention de forfaits en jours

La Cour de cassation se prononce sur la validité d'une convention de forfaits en jours.

Une salariée a travaillé pour une société du 16 février 2001 au 15 janvier 2002 et à compter du 11 mai 2002. Les parties ont signé une convention individuelle de forfait portant sur deux cent dix-septs jours de travail annuels. Après avoir démissionné en 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement.

La cour d'appel de Paris déboute la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et travail dissimulé.
Les juges du fond retiennent qu'il est constant qu'une convention au forfait jours a été signée entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de la convention collective qui a prévu ce dispositif en raison de la nature de l'emploi des cadres travaillant dans un secteur rendant impossible la prédétermination du temps qui sera passé pour le travail demandé. La mission en clientèle nécessite une réelle autonomie dans la gestion de son temps par la personne soumise au forfait jours.
Par ailleurs, les juges du fond estiment que les primes exceptionnelles, attribuées au regard de la performance du salarié et des résultats de l'entreprise, étant octroyées à la discrétion de l'employeur, n'entrent pas dans l'assiette des congés payés.

La Cour de cassation, le 14 mai 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 30 octobre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, et l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail. Selon ces articles et principes, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
En outre, les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)