Le salarié qui a personnellement participé à une action collective au cours de laquelle le DRH a été retenu dans son bureau, dont il n'avait pu sortir qu'après l'évacuation par les forces de l'ordre, a commis une faute lourde justifiant son licenciement.
M. X. a été engagé par une société en qualité d'agent de manutention. A la suite de l'échec d'une réunion relative à la négociation salariale, un mouvement de grève s'est déclenché qui s'est terminé par la signature d'un protocole de fin de grève. M. X. a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des faits commis pendant le mouvement de grève. Un second arrêt collectif du travail a eu lieu plus tard en soutien aux salariés de l'entreprise menacés de sanctions disciplinaires pour des faits commis pendant le premier mouvement de grève. M. X. a reçu une nouvelle convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, visant sa participation à la séquestration d'un membre de l'entreprise. Le salarié a été licencié pour faute lourde et a saisi, avec un syndicat, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Douai a annulé le licenciement, en estimant que le mouvement de grève était licite et s'est fondée sur un constat d'huissier dont il ressort selon elle que la faute lourde reprochée au défendeur n'est pas caractérisée en l'espèce, et que ni ses propos lors du mouvement de grève initial, ni son attitude lors de l'entretien préalable au licenciement, ne révélait d'intention de nuire.
L'employeur se pourvoit en cassation en invoquant qu'est illicite le mouvement de grève déclenché par solidarité avec un salarié sanctionné pour un motif strictement personnel et que le juge doit rechercher pour quel motif les salariés bénéficiant du mouvement de solidarité étaient objectivement sanctionnés.
Rendant son arrêt le 2 juillet 2014, la Cour de cassation considère que le mouvement de grève était licite, mais casse la décision d'appel aux motifs qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient constaté que le salarié avait personnellement participé à l'action collective au cours de laquelle le DRH avait été (...)